S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
201. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que le tube prolongateur qu’il utilise:
1°  fournit un accès au puits;
2°  isole le puits du milieu hydrique;
3°  résiste à la différence de pression entre le fluide de reconditionnement et le milieu hydrique;
4°  résiste aux différentes contraintes auxquelles il sera soumis;
5°  permet au fluide de complétion de retourner à l’installation;
6°  est supporté de manière à compenser efficacement les forces résultant du mouvement de l’installation de forage.
D. 1251-2018, a. 201.
En vig.: 2018-09-20
201. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que le tube prolongateur qu’il utilise:
1°  fournit un accès au puits;
2°  isole le puits du milieu hydrique;
3°  résiste à la différence de pression entre le fluide de reconditionnement et le milieu hydrique;
4°  résiste aux différentes contraintes auxquelles il sera soumis;
5°  permet au fluide de complétion de retourner à l’installation;
6°  est supporté de manière à compenser efficacement les forces résultant du mouvement de l’installation de forage.
D. 1251-2018, a. 201.